Prefect Obligation to Schedule Appointment and Process Residence Permit Application Deemed Moot Following Favorable Decision; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application and to process the application, including awarding legal costs. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for February 24, 2025, and a favorable decision regarding the application was made on February 25, 2025, the requests for injunctive relief, including the imposition of a penalty, had become moot and no longer required a decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial injunctive demands but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Prefect Obligation to Schedule Appointment and Process Residence Permit Application Deemed Moot Following Favorable Decision; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for February 24, 2025, and a favorable decision regarding the application was made on February 25, 2025, the requests for injunctive relief, including the imposition of a penalty, had become moot and no longer required a decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial injunctive demands but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the proceedings.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Although cited in the reasoning section (Point 1), it is not explicitly mentioned in the numbered operative orders (Articles 1 to 4) as the basis for the final ruling on the merits or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, assorti du droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pèces ont été enregistrées les 19 et 25 février pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de la requérante et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à Mme A en préfecture le 24 février 2025 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu'une décision favorable a été prise le 25 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous et d'enregistrer sa demande sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous et d'enregistrer sa demande.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier