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2501893 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2501893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision that closed their request and implicitly denied the renewal of their residence permit, also seeking an order for the issuance of a new permit or a reexamination of their situation, plus costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit covering a period extending beyond the initial dispute date, the applicant's principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, though the court ordered the State to pay the applicant 600 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness and Litigation Costs Award: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit covering a period extending beyond the initial dispute date, the applicant's principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, though the court ordered the State to pay the applicant 600 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the non-lieu to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a clôturé sa demande de titre de séjour et refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'un document l'autorisant au séjour et au travail pendant la durée du réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 12 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Legrand