Refusal to Suspend Administrative Order Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative order refusing them residency and imposing a departure from the territory, as well as an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension, while filed separately from the main annulment action as required, was not accompanied by a copy of the annulment request, violating the explicit procedural requirement of Article R. 522-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Refusal to Suspend Administrative Order Due to Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension, while filed separately from the main annulment action as required, was not accompanied by a copy of the annulment request, violating the explicit procedural requirement of Article R. 522-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application based on manifest inadmissibility via a motivated order.
The court found the request inadmissible due to non-compliance with this procedural requirement (lack of attached copy of the annulment request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 Mme C... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte rejette sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B... A..., ressortissant comorienne née le 17 février 2006 aux Comores présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et qu’elle a bien introduit une requête distincte à fin d’annulation, il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.