Legislator Jurisprudence & Législation
2501890 Généré par l'IA

Councilor v. Mayor: Mootness of Agenda Inclusion Injunction

Numéro de cause 2501890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought an emergency injunction to suspend the mayor's refusal to place items requested by a majority of councilors on the agenda for the September 25, 2025, municipal council meeting, arguing the refusal violated a statutory deadline and created a serious doubt about its legality. The court dismissed the request because the council meeting had already occurred, meaning the challenged decision—the refusal to include the items on the agenda—had already produced all its effects, rendering the request for suspension moot upon its filing on September 26, 2025.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Councilor v. Mayor: Mootness of Agenda Inclusion Injunction: The court dismissed the request because the council meeting had already occurred, meaning the challenged decision—the refusal to include the items on the agenda—had already produced all its effects, rendering the request for suspension moot upon its filing on September 26, 2025.

Mots-clés

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délai légal assemblée communale pouvoir d'appréciation communal texte soumis à la votation absence d'obligation communale mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section describing the judge's power, it justifies the decision to reject the request without further instruction, which is the effect of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal du 25 septembre 2025 les délibérations demandées par les conseillers municipaux dans un courrier du 22 août 2025 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Roche l’Abeille d’inscrire à l’ordre du jour les délibérations relatives à l’exonération de la taxe d’habitation pour les meublés et les gîtes ruraux, au budget supplémentaire, à la communication municipale avec choix du site et à la demande d’envoi d’un dossier à la direction départementale des territoires concernant les travaux de réaménagement d’un terrain de sport, avant le 1er octobre 2025.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maire a dépassé le délai prévu par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales pour convoquer le conseil municipal ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, en ce que le maire de la commune de La Roche l’Abeille a refusé d’inscrire à l’ordre du jour les délibérations demandées par une majorité de conseillers municipaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2501891.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 22 août 2025, huit conseillers municipaux ont demandé au maire de la commune de La Roche l’Abeille, sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, de convoquer le conseil municipal au vu d’inscrire à l’ordre du jour les délibérations sur le budget supplémentaire, la communication, le projet de rénovation du terrain de tennis, ainsi que l’exonération de la taxe d’habitation pour les propriétaires des gites ruraux et chambre d’hôtes. Le 19 septembre 2025, les conseillers municipaux ont été informés de l’ordre du jour du conseil municipal qui s’est déroulé le 25 septembre 2025 et qui ne faisait pas état de leurs demandes. M. A... a donc saisi le juge des référés le 26 septembre 2025 afin de suspendre la décision par laquelle le maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour les délibérations demandées par les conseillers municipaux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. Dès lors que la séance du conseil municipal du 25 septembre 20252 s’est déroulée, le refus qui a été opposé au requérant d’inscrire à l’ordre du jour les propositions de délibérations mentionnées ci-dessus a produit tous ses effets à cette date. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision étaient sans objet et ce, dès l’introduction de la requête, et il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., désigné en tant que représentant unique.

Fait à Limoges, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON