Housing Termination Suspension Denied for Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an emergency administrative order to suspend the termination of their state-provided emergency housing, enforce the obligation to be rehoused within 24 hours, and award legal costs, arguing that their resulting homelessness interfered with administrative procedures for a pending residency permit claim. The court dismissed the request because the petitioner, a single 38-year-old without dependents and lacking specific vulnerability, failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for the judge to act within 48 hours, especially given existing strain on emergency housing resources; the mere allegation that the housing termination infringed on fundamental liberties was insufficient to meet this stringent urgency standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Housing Termination Suspension Denied for Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request because the petitioner, a single 38-year-old without dependents and lacking specific vulnerability, failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for the judge to act within 48 hours, especially given existing strain on emergency housing resources; the mere allegation that the housing termination infringed on fundamental liberties was insufficient to meet this stringent urgency standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs (Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fournir un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. M. A, ressortissant gabonais né en 1986, qui séjournait en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", a sollicité auprès du préfet de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Un refus implicite né le 15 novembre 2024 a été opposé à cette demande dont M. A a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2501722, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nîmes. Par une décision du 14 avril 2025, le préfet de Vaucluse a mis fin à la prise en charge au sein du dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association " Croix rouge " à Avignon dont M. A bénéficiait depuis le 3 juillet 2024. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fournir un hébergement d'urgence.
4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d'urgence, M. A fait valoir qu'il est effectivement privé d'hébergement depuis le 30 avril 2025 ce qui le contraint à dormir parfois dans la rue et l'empêche de se présenter aux convocations administratives dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour et du recours contentieux qu'il a formé à l'encontre du refus implicite né le 15 novembre 2024. Toutefois, alors que M. A, célibataire âgé de 38 ans, sans enfant à charge, dont la demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de refus, ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de regarder comme remplie la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au surplus dans un contexte de tension sur le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de Vaucluse. Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit au point 2, la circonstance que la décision litigieuse mettant fin à l'hébergement d'urgence dont M. A a déjà pu bénéficier durant près de 10 mois porterait atteinte aux libertés fondamentales dont il allègue la méconnaissance ne suffit pas à caractériser une telle situation d'urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.