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2501885 Généré par l'IA

Inmate v. Administrative Court on Jurisdiction over Criminal Penalty

Numéro de cause 2501885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate requested the annulment of a criminal court's supplementary penalty of a ten-year ban on French territory, arguing that the administrative court had jurisdiction; however, the administrative court rejected the petition outright, finding under the relevant administrative justice code provision that the request seeking annulment of a judgment from a judicial court manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate v. Administrative Court on Jurisdiction over Criminal Penalty: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

Mots-clés

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sanction pénale sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union administration pénitentiaire aggravation de la peine méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally rejects the request based on jurisdictional grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, actuellement écroué à la maison d'arrêt de Draguignan, demande l'annulation du jugement prononcé par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan le 31 mai 2024 en ce que ce jugement a fixé une peine complémentaire de 10 ans d'Interdiction du Territoire Français (ITF) à l'encontre de M. A B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. La requête de M. B, qui vise à l'annulation d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon le 28 mai 2025.

Le Président du Tribunal,

Signé

D. SABROUX

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière

N° 2400845