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2501885 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2501885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund suspending their adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined that a dispute concerning the allocation of the adult disability allowance, governed by the Social Security Code and falling under the purview of decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons, manifestly belongs to the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Applying the relevant procedural articles concerning jurisdiction disputes for social assistance matters, the court ordered the case to be transmitted to the competent judicial tribunal, which is the Tribunal Judiciaire of Nantes based on the applicant's domicile.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute: Applying the relevant procedural articles concerning jurisdiction disputes for social assistance matters, the court ordered the case to be transmitted to the competent judicial tribunal, which is the Tribunal Judiciaire of Nantes based on the applicant's domicile.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles contribution d'assistance indemnisation de l'invalidité transferts sociaux procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order transmits the request to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the file to the court of the other jurisdiction when dealing with disputes related to social assistance benefits.

Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the nature of the dispute (AAH) which leads to the conclusion that the judicial jurisdiction is competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse des allocations familiales de la Loire-Atlantique suspendant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (). ".

3. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose quant à lui que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes () ".

4. Il résulte de ce qui précède que le litige soumis au tribunal par M. A, relatif à une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés prévue par les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 201, de transmettre la requête de M. A, domicilié à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.

Fait à Nantes, le 10 février 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,