Legislator Jurisprudence & Législation
2501883 Généré par l'IA

Residence Permit for Spouse of National Based on Family Life

Numéro de cause 2501883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the country illegally in 2018, sought a residence permit as the spouse of a French citizen, having married him in 2024 and sharing a child born in 2018; the administrative court annulled the prefect's decision rejecting the residence request and ordering the applicant's departure, reasoning that the removal order would constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the established marriage and shared child with a French national, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit for Spouse of National Based on Family Life: Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint étranger respect de la vie familiale éloignement situation de famille départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale

This article formed the basis for annulling the prefect's decision because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 29 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

Sur l’arrêté pris dans son ensemble

- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa demande ;

- il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;

- il méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- il méconnait l’article 7 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;

- il est entaché d’une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 13 mai 1982, déclare être entrée illégalement en France le 5 janvier 2018 et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle s’est mariée à Marseille le 10 février 2024 avec M. C..., ressortissant français né le 1er janvier 1956, avec qui elle déclare avoir eu un enfant le 26 décembre 2018. Le 19 juillet 2024, elle a demandé son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est mariée le 10 février 2024 avec M. C..., ressortissant français, le 10 février 2024. Un enfant était né de leur union le 26 décembre 2018 et leur vie commune, qui est présumée s’agissant d’un couple marié, n’est pas remise en doute par des éléments probants du préfet. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui aurait nécessairement pour effet de séparer durablement Mme A... de son conjoint et de son enfant a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’une telle mesure. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais de justice :

5. Mme A... a obtenu le bénéfice total de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruschi, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruschi de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Me Burschi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruschi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

C. ARNIAUD

Le président-rapporteur

Signé

F. SALVAGE

La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 29 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

Sur l’arrêté pris dans son ensemble

- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa demande ;

- il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;

- il méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- il méconnait l’article 7 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;

- il est entaché d’une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 13 mai 1982, déclare être entrée illégalement en France le 5 janvier 2018 et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle s’est mariée à Marseille le 10 février 2024 avec M. C..., ressortissant français né le 1er janvier 1956, avec qui elle déclare avoir eu un enfant le 26 décembre 2018. Le 19 juillet 2024, elle a demandé son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est mariée le 10 février 2024 avec M. C..., ressortissant français, le 10 février 2024. Un enfant était né de leur union le 26 décembre 2018 et leur vie commune, qui est présumée s’agissant d’un couple marié, n’est pas remise en doute par des éléments probants du préfet. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui aurait nécessairement pour effet de séparer durablement Mme A... de son conjoint et de son enfant a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’une telle mesure. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais de justice :

5. Mme A... a obtenu le bénéfice total de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruschi, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruschi de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Me Burschi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruschi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

C. ARNIAUD

Le président-rapporteur

Signé

F. SALVAGE

La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,