Legislator Jurisprudence & Législation
2501883 Généré par l'IA

Denial of Appeal for Mobility Inclusion Card Parking Endorsement Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2501883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a litigant's appeal against a decision denying her a mobility inclusion card with a parking endorsement because the claim was manifestly inadmissible, as the litigant failed to submit the decision from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president regarding the specific parking endorsement, or proof of lodging that appeal, despite being given an opportunity to regularize the filing. The court noted that only the decision following the mandatory prior appeal is reviewable, and the documents submitted by the litigant instead concerned a different endorsement ("disability or priority"), the appeal for which falls outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Denial of Appeal for Mobility Inclusion Card Parking Endorsement Due to Inadmissible Filing: The court noted that only the decision following the mandatory prior appeal is reviewable, and the documents submitted by the litigant instead concerned a different endorsement ("disability or priority"), the appeal for which falls outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt endossement nouvelle demande de prestations d'invalidité obligation de créer des places qualité pour recourir procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the outright rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision on the required attachments to the application (the contested decision) is cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 25 février 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par Mme A B.

Par sa requête enregistrée le 25 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Lille, Mme B, conteste une décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par une lettre du 17 mars 2025, le tribunal a invité Mme B à produire dans le délai de quinze jours, soit la décision du président du conseil départemental prise sur son " recours préalable obligatoire " pour la carte mobilité mention " stationnement ", soit la preuve de la présentation de ce " recours préalable ". Mme B a produit en réponse des pièces, enregistrées le 28 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Enfin aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. En l'espèce, Mme B conteste une décision rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier en date du 17 mars 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. En réponse à cette demande, Mme B a produit notamment la décision du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours administratif préalable relatif à sa demande tendant à l'octroi d'une carte de mobilité inclusion portant non la mention " stationnement " mais la mention " invalidité ou priorité ", dont le contentieux ne relève au demeurant pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.

Fait à Lille, le 27 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,