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2501883 Généré par l'IA

Tax on Marine Craft: Premature Judicial Review of Unadjudicated Administrative Claim

Numéro de cause 2501883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought relief from the tax on marine craft for the years 2022, 2023, and 2024 concerning a jet-ski, claiming the craft was sold in 2018, but the court dismissed the request as prematurely filed because the petitioner had only submitted a claim to the tax authority on March 12, 2025, and no express or implied rejection decision from the administration had yet been issued, rendering the judicial conclusions inadmissible under the procedural rules requiring exhaustion of administrative remedies prior to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tax on Marine Craft: Premature Judicial Review of Unadjudicated Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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épuisement des voies de recours contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale déduction fiscale questions procédurales impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible (prematurity).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible (prematurity).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'être dégrevé de la taxe sur les engins maritimes au titre des années 2022, 2023 et 2024 concernant un jet-ski.

Il soutient que l'engin a été vendu courant 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une réclamation le

12 mars 2025 au service recettes non fiscales de la direction des créances spéciales du trésor qui l'a transmis au guichet unique de la fiscalité de la plaisance. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse ou implicite de rejet de la part de l'administration fiscale n'a pu naitre. Les conclusions de M. A tendant au dégrèvement de la taxe sur les engins maritimes au titre des années 2022, 2023 et 2024 concernant un jet-ski sont dès lors prématurées et donc irrecevables et peuvent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025,

La greffière,

P. Albaret