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2501877 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Vocational Placement Dispute

Numéro de cause 2501877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision from December 3, 2024, by the commission for rights and autonomy of disabled persons of Maine-et-Loire, which rejected their application for vocational placement in an ESAT; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requisite mandatory prior administrative appeal, mandated for challenging such commission decisions concerning adult disabled persons' professional integration, was not filed, and the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée, Article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Vocational Placement Dispute: La requête déposée par M. C... n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 10 février 2025 et dont il a été accusé réception le 28 février 2025, M. C... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’il conteste le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif droit de pétition demande de réexamen administratif autonomie administrative décision de décharge

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the Tribunal rejects the claim as manifestly inadmissible by order, pursuant to this article.
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée
This article represents the final order rejecting the claim.
Article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles
The reasoning relies on this article establishing the mandatory prior administrative appeal which was not filed by the claimant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This article represents the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal rejects the claim as manifestly inadmissible by order, pursuant to this article.

Article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles

The reasoning relies on this article establishing the mandatory prior administrative appeal which was not filed by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B... C... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté la demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) au bénéfice de M. A... C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».

3. La requête déposée par M. C... n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 10 février 2025 et dont il a été accusé réception le 28 février 2025, M. C... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’il conteste le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.

La présidente,

V. Gourmelon

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,