Petition for Residency Permit Renewal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to process their request for a residency permit renewal, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the petition as manifestly inadmissible because, absent specific exceptions, administrative courts lack the authority to issue direct injunctions to the administration or substitute themselves for the administration in processing administrative matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Residency Permit Renewal Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the request.
This is a procedural order concerning the notification of the decision.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 juillet 2024. Or, en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative, et dont ne relève pas la requête susvisée, il n'appartient pas au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,