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2501877 Généré par l'IA

Litigant's Inadmissible Petition Regarding Overpayment Debt

Numéro de cause 2501877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant petitioned the administrative court seeking intervention regarding an alleged overpayment debt of €4,857.69 owed to the Ministry of the Armed Forces and Veterans, stating financial difficulties but failing to include any operative conclusions for the annulment of an administrative decision. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking specific claims within the jurisdiction of the administrative judge, even when asserting a debt challenge, is manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Inadmissible Petition Regarding Overpayment Debt: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking specific claims within the jurisdiction of the administrative judge, even when asserting a debt challenge, is manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance.

Mots-clés

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réquisition de poursuite recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae surendettement recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans un litige l'opposant au ministère des armées et des anciens combattants s'agissant d'un trop-perçu d'un montant de 4.857,69 euros dont il est redevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation, le requérant se bornant à affirmer qu'il est redevable de la somme qui lui est réclamée mais qu'il rencontre des difficultés financières. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°250187700