Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge Based on Applicant's Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was detained in Bobigny, Seine-Saint-Denis, at the time of filing. Citing relevant articles of the administrative justice code and the code concerning the entry and stay of foreigners, the court reasoned that when an applicant is detained, the territorial jurisdiction for reviewing such an expulsion order lies with the administrative tribunal in whose district the detention facility is located, which in this case was the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transmission of the case file to that competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du même code, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge Based on Applicant's Detention Location: Citing relevant articles of the administrative justice code and the code concerning the entry and stay of foreigners, the court reasoned that when an applicant is detained, the territorial jurisdiction for reviewing such an expulsion order lies with the administrative tribunal in whose district the detention facility is located, which in this case was the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transmission of the case file to that competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to another administrative tribunal based on this article concerning jurisdiction.
This article, cited in the reasoning regarding jurisdiction (competence), is indirectly relevant as it defines the territorial competence leading to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce même code : " En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ".Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'introduction de sa requête, M. A était retenu au local de rétention de Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis, situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Lille n'apparaît pas territorialement compétent pour connaître de cette requête.
4. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 25 février 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
N°2501876