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2501875 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Parking Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a departmental decision from October 2025 refusing the attribution of a mobility inclusion parking card. The court summarily dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the prerequisite administrative appeal required by law before initiating proceedings before the administrative tribunal for contesting a refusal to grant a mobility inclusion parking card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal of Mobility Inclusion Parking Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the prerequisite administrative appeal required by law before initiating proceedings before the administrative tribunal for contesting a refusal to grant a mobility inclusion parking card.

Mots-clés

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obligation de créer des places recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis griefs de procédure motif légal d'exclusion gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... conteste la décision du département de La Réunion du 20 octobre 2025 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».

Il résulte de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que la contestation d’une décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l’espèce, M. A... ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant d’adresser au tribunal le courrier par lequel il conteste la décision de l’administration du 20 octobre 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.