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2501874 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Upheld Despite Professional Impact

Numéro de cause 2501874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for four months, arguing the suspension severely impacted their professional activity. The court ruled that since the applicant did not contest the factual basis for the suspension, which was explicitly permitted under traffic law for exceeding the speed limit by 40 km/h or more, the sole argument concerning professional necessity was legally irrelevant to the legality of the administrative decision. Consequently, applying the administrative justice code provision regarding inoperative means, the court summarily rejected the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Upheld Despite Professional Impact: The court ruled that since the applicant did not contest the factual basis for the suspension, which was explicitly permitted under traffic law for exceeding the speed limit by 40 km/h or more, the sole argument concerning professional necessity was legally irrelevant to the legality of the administrative decision. Consequently, applying the administrative justice code provision regarding inoperative means, the court summarily rejected the application.

Mots-clés

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compétences d'injonction du préfet interdiction de conduire sursis à l'exécution de la peine décision déployant des effets durables violation des charges d'autorisation sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article executes the final order by rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the inoperant nature of the submitted arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

M. B... soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…) ».

3. M. B... ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. Toutefois, un tel moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu’un seul moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,