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2501873 Généré par l'IA

Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2501873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, born locally in 2006, sought emergency relief to suspend a prefectoral order mandating immediate departure from French territory and banning return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his private and family life. The court deemed it unnecessary to rule on the suspension and injunction requests because the administrative authority subsequently withdrew the contested order, thereby making the requests moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Moot; State Ordered to Pay Costs: The court deemed it unnecessary to rule on the suspension and injunction requests because the administrative authority subsequently withdrew the contested order, thereby making the requests moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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sortie illégale commandement de payer fiction de retrait décision préfectorale de renvoi état étranger état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

This article constitutes the main order, stating that no decision is necessary on the merits of the suspension and injunction requests.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre d'État, ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

This article cites a procedural rule concerning the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 18725/2025 du 10 septembre 2025 par lequel préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant avoir retiré l'arrêté dont litige.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né en 2006 à Mayotte, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "'Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()'". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522 1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n°18725/2025 du 10 septembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l'égard de M. A B, ressortissant comorien né en 2006. Ce retrait prive d'objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par l'intéressée, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'État versera versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre d'État, ministre de l'intérieur en application de l'article

R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière