Family Allowance Fund v. Applicant (Jurisdictional Dispute over AAH Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the family allowance fund for damages resulting from the delayed processing of their application for the allocation for disabled adults (AAH). The administrative tribunal dismissed the claim in an order, reasoning that, pursuant to the combination of provisions in the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter as per the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Applicant (Jurisdictional Dispute over AAH Allocation): The administrative tribunal dismissed the claim in an order, reasoning that, pursuant to the combination of provisions in the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter as per the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order rejects the request because the Administrative Tribunal is manifestly incompetent to hear the matter.
This procedural provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 4 avril 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui payer une somme de 5000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard de traitement de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur les conditions d'attribution de cette allocation. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef