Prefectural Decision Annulment Refused for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing to grant authorization for handling, deploying, and firing explosive products. The administrative court dismissed the request via an order because the filing failed to specify any conclusions or legal arguments, instead merely transmitting the contested administrative act along with identification and a sworn statement, thereby failing to meet the formal requirements for valid judicial seizure under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de n°2501873 de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Refused for Insufficient Pleading: The administrative court dismissed the request via an order because the filing failed to specify any conclusions or legal arguments, instead merely transmitting the contested administrative act along with identification and a sworn statement, thereby failing to meet the formal requirements for valid judicial seizure under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°25-04-19 du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Gard refuse de lui accorder l'habilitation à la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. M. B, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal l'arrêté qu'il conteste, une pièce d'identité et une attestation sur l'honneur. Par suite, la requête de M. B ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2501873 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2501873