Foreign National Residence Permit Renewal Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a foreign national's request to annul a prefectural decision that denied his residence permit renewal, ordered his departure from French territory, and set his destination country, based on the applicant's prior status as a spouse of a French national and subsequent application for a worker's permit. The court reasoned that the applicant failed to provide evidence or even allege any professional activity since the expiration of his fixed-term employment contract, rendering his arguments regarding lack of resources in his home country and promising job reintegration irrelevant to the conditions for obtaining a "salarié" residence permit under the relevant law, leading to the dismissal of the time-barred appeal for containing only inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Denial Upheld: The court reasoned that the applicant failed to provide evidence or even allege any professional activity since the expiration of his fixed-term employment contract, rendering his arguments regarding lack of resources in his home country and promising job reintegration irrelevant to the conditions for obtaining a "salarié" residence permit under the relevant law, leading to the dismissal of the time-barred appeal for containing only inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision was applied to reject the request because it contained only inoperative arguments when the appeal deadline had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il n'est pas en mesure de retourner vivre aux Comores où il est dépourvu de ressources et de biens ;
- il a commencé à s'intégrer en France par le travail, il a un métier et il est dans un parcours de retour à l'emploi en très bonne voie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ".
3. M. B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1970, est entré en France le 10 avril 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de Française valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Alors qu'il soutient qu'à la suite d'une dispute, son épouse l'a chassé du domicile conjugal et a demandé le divorce et qu'il a transmis à la préfecture le jugement de divorce, le requérant a sollicité, le 27 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut, de conjoint de Française à salarié. Par la présente requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé par l'organisme ACTA VISTA en qualité d'ouvrier polyvalent du bâtiment sous contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 6 décembre 2023 au 7 juin 2024 sur le chantier du Fort Saint Nicolas à Marseille, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé d'activité professionnelle depuis la fin de ce contrat et jusqu'à tout le moins la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, en se bornant à soutenir, d'une part, qu'il n'est pas en mesure de retourner vivre aux Comores où il serait dépourvu de ressources et de biens, et, d'autre part, qu'il a commencé à s'intégrer en France par le travail, qu'il a un métier et qu'il est dans un parcours de retour à l'emploi en très bonne voie, le requérant ne présente qu'une argumentation inopérante au regard des conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, fondement de la demande d'admission au séjour de l'intéressé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière