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2501872 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Renewal Mootness and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2501872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the National Council for Private Security Activities (CNAPS) to process his professional card renewal and issue a temporary authorization, alleging serious and illegal violations of fundamental rights. However, because the CNAPS subsequently issued the petitioner a new five-year professional card following the filing of the request, the court determined that the primary claims for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code had become moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main claims but ordered the CNAPS to pay the petitioner €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Mootness and Litigation Costs Award: However, because the CNAPS subsequently issued the petitioner a new five-year professional card following the filing of the request, the court determined that the primary claims for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code had become moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main claims but ordered the CNAPS to pay the petitioner €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation constitution de sûretés production de créance frais administratifs commandement de payer émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The main ground for the decision is that the request for relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code has become moot.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the allocation of costs awarded to the prevailing party, applied in the final order regarding fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'instruire sa demande de renouvellement de carte professionnelle et, en attendant, de lui délivrer un récépissé de cette demande valant autorisation de poursuite de son activité dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2025, M. B conclut au

non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le

14 février 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B s'est vu délivrer, par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 11 février 2025, qui a ainsi fait droit à sa demande en ce sens du 27 janvier précédent, une nouvelle carte professionnelle valable cinq ans, jusqu'au

11 février 2030. Il s'ensuit que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même en réplique, devenues sans objet.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Melun, le 17 février 2025.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,