Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend an administrative order for immediate departure from French territory, issuance of a temporary residence permit, and compensation, arguing the order violated fundamental rights regarding private and family life. The court rejected the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that although the litigant claimed to be the parent of a French child, the sole evidence provided (a copy of the child's birth certificate) was insufficient to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right, thus rendering the claim manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Residence Permit: The court rejected the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that although the litigant claimed to be the parent of a French child, the sole evidence provided (a copy of the child's birth certificate) was insufficient to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right, thus rendering the claim manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of State, Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 à 18h34, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 18680 du 9 septembre 2025 par lequel préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la condition d'urgence est remplie et que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B A, ressortissant malgache né en 1996 à Madagascar, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il serait parent d'un enfant français, il n'assortit ses allégations d'aucune précision et de la seule copie de l'acte de naissance de sa fille, laquelle ne saurait suffire à établir l'atteinte alléguée. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d'État, ministre de l'intérieur en application de l'article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.