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2501871 Généré par l'IA

Failure to Remedy Defective Petition for Cadastral Error

Numéro de cause 2501871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative error concerning cadastral numbering but filed a petition that lacked the required contested administrative act. Following a formal request from the court to regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to submit the necessary documentation. Consequently, the court found the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which permit rejection by ordinance when an initial request to cure a curable defect is ignored.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Remedy Defective Petition for Cadastral Error: Following a formal request from the court to regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to submit the necessary documentation. Consequently, the court found the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which permit rejection by ordinance when an initial request to cure a curable defect is ignored.

Mots-clés

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erreur administrative vice de forme mention grief de violation constitutionnelle aggravation de la servitude omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the reason for the inadmissibility of the request (failure to submit the contested act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A porte à la connaissance du tribunal l'erreur commise par la commune de Rosières dans la numérotation cadastrale.

Par un courrier du 21 février 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. A a été adressée au tribunal le 10 février 2025 sans produire la décision contestée. Malgré la demande de régularisation du 21 février 2025 qui a été mise à sa disposition à cette même date dans l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, la requête n'a pas été régularisée, elle est, par suite, manifestement irrecevable en application des dispositions précitées et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Lyon le 2 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier00