Legislator Jurisprudence & Législation
2501871 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Rejection of Litigation Costs

Numéro de cause 2501871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew a residency permit, requested an order for the issuance of a residency or multi-year permit, and claimed costs, but subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims as pure and simple, leading to a non-suit on those points, and subsequently rejected the remaining claim for the administrative authority to be ordered to pay the petitioner's litigation costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Rejection of Litigation Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims as pure and simple, leading to a non-suit on those points, and subsequently rejected the remaining claim for the administrative authority to be ordered to pay the petitioner's litigation costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by order on the withdrawal of the claim and the related costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the applicant's request for costs against the State (Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A, représentée par

Me Gillioen, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 20 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501871