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2501871 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Emergency Proceedings in Administrative Collection Dispute

Numéro de cause 2501871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought authorization from the administrative judge to proceed immediately ("heure à heure") against a bailiff and a public accountant to suspend a collection procedure and to have them declared forgers. The court rejected the request because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests for emergency proceedings ("référé d'heure à heure"), which is a procedure governed by the Code of Civil Procedure and reserved for judicial courts, thus rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Emergency Proceedings in Administrative Collection Dispute: The court rejected the request because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests for emergency proceedings ("référé d'heure à heure"), which is a procedure governed by the Code of Civil Procedure and reserved for judicial courts, thus rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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contestation civile incompétence ratione materiae règlement intérieur état d'exception procédure préjudicielle d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. D B demande au juge des référés de l'autoriser à assigner dans le cadre d'un référé d'heure à heure M. F E, huissier, et M. C A, comptable public, représentant le trésor public afin de suspendre la procédure de recouvrement en cours et de les qualifier de faussaires.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 485 du code de la procédure civile : " La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. "

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Selon l'article L. 522-3 de ce code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. B saisit le tribunal administratif d'une demande de référé d'heure à heure. Toutefois, le juge administratif est incompétent pour intervenir dans le cadre d'une telle procédure judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm