Claimant Fails to Submit Required Documents to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling action by the primary health insurance fund and the departmental agency for disabled persons, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed, despite a formal request for regularization, to attach the challenged administrative decision or proof of the date of filing the initial claim, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Required Documents to Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding failure to regularize the request.
The court noted that the request failed to meet the requirements of this article concerning the supporting documents required for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. A B, demande au tribunal de faire cesser les agissements de la caisse primaire d'assurance maladie et de la maison départementale des personnes handicapées à son égard.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 18 avril 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la preuve du dépôt de sa réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501871