Legislator Jurisprudence & Législation
2501870 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Building Permit Refusal and Order for Costs

Numéro de cause 2501870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a municipal decision from November 2024 refusing a building permit for a forest shelter on a specified plot of land, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal. The court, exercising its power under administrative justice rules to address simple withdrawals and related costs, formally accepted the withdrawal of the application and ordered the applicant to pay the municipality 1,000 euros for costs incurred under the relevant provision of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Refusal and Order for Costs: The court, exercising its power under administrative justice rules to address simple withdrawals and related costs, formally accepted the withdrawal of the application and ordered the applicant to pay the municipality 1,000 euros for costs incurred under the relevant provision of the administrative justice code.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis frais administratifs commandement de payer retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify giving effect to the withdrawal of the request (Article 1) and ruling on costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the applicant to pay a sum to the municipality for costs incurred (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le maire de Bonningues-lès-Ardres a refusé d’accorder le permis de construire n° PC 06215524L0001 pour la construction d’un abri forestier sur un terrain situé lieu-dit le Bois de Mentque sur le territoire communal.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la commune de Bonningues-lès-Ardres, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, M. A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonningues-lès-Ardres et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : M. A... versera à la commune de Bonningues-lès-Ardres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Bonningues-lès-Ardres.

Fait à Lille, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,