Prefectural Departure Order Challenge Based on Unsubstantiated Parental Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction to suspend a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, barring his return for one year, and requested an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order violated his right to private and family life under the European Convention on Human Rights and relevant national law because he claimed to be the parent of a French child. The administrative judge rejected the request outright under expedited review, reasoning that while the litigant asserted an infringement of a fundamental right based on parenthood, he provided absolutely no specific details or supporting documentation for this claim, thus failing to establish that the contested order constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Based on Unsubstantiated Parental Rights: The administrative judge rejected the request outright under expedited review, reasoning that while the litigant asserted an infringement of a fundamental right based on parenthood, he provided absolutely no specific details or supporting documentation for this claim, thus failing to establish that the contested order constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.
Cited in the dispositive for the required transmission of the order copy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 18582/2025 du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la condition d'urgence est remplie et que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B A, ressortissant malgache né en 1996, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il serait parent d'un enfant français, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d'État, ministre de l'intérieur en application de l'article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.