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2501864 Généré par l'IA

Local Authority Debt Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the annulment of a third-party debt notice and discharge from a debt of €69,850.35 owed to a local authority, concerning sanitation contributions, by filing a request with the administrative tribunal. The court ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the recovery of non-tax claims by local authorities, such as the challenged administrative seizure, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, compelling the court to dismiss the entire request as manifestly incompetent under administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Local Authority Debt Recovery Jurisdiction Dispute: The court ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the recovery of non-tax claims by local authorities, such as the challenged administrative seizure, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, compelling the court to dismiss the entire request as manifestly incompetent under administrative justice procedure rules.

Mots-clés

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prétention en poursuite litige non administratif société à responsabilité limitée prétention de tiers dettes fiscales collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs (though the final order did not explicitly rule on costs, this is the procedural rule mentioned in the operative part of the request which is often cited if the matter is addressed, but upon strict review of the final orders, no cost provision was explicitly cited in the final ruling itself, therefore only the ground for rejection is retained as per the rules).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Maisons d'avenir, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur n°2024/-T646 du 29 mai 2024 ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 69 850,35 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales :

" Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

/ 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. La SARL Maisons d'avenir a saisi la juridiction administrative de conclusions, relatives au recouvrement, demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 décembre 2024 émise par la métropole européenne de Lille pour un montant de 69 850, 35 euros correspondant à des créances portant sur des participations d'assainissement. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d'une telle demande relevant du contentieux du recouvrement de créances non fiscales d'une collectivité territoriale, pour lequel le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées du

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Maisons d'avenir est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maisons d'avenir.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,