Legislator Jurisprudence & Législation
2501858 Généré par l'IA

Urgent Stay of Deportation Denial Due to Unsubstantiated Paternity Claim

Numéro de cause 2501858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from the territory, establishing an exclusion country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated fundamental rights, specifically Article 8 of the European Convention on Human Rights, by infringing upon his private and family life due to his alleged parenthood of a French child. The court dismissed the request because, despite the asserted grounds, the litigant failed to provide any supporting details or documentation for his claim of having a French child, meaning he did not establish that the challenged order constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary to justify the emergency measures under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Urgent Stay of Deportation Denial Due to Unsubstantiated Paternity Claim: The court dismissed the request because, despite the asserted grounds, the litigant failed to provide any supporting details or documentation for his claim of having a French child, meaning he did not establish that the challenged order constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary to justify the emergency measures under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal interdiction d'entrée griefs de droits humains mesure d'éloignement entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's claims, which implicitly relies on the grounds established in the body of the order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me'Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°'18680 du 9 septembre 2025 par lequel préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie et que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B A, ressortissant malgache né en 1996 à Madagascar, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il serait parent d'un enfant français, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre d'État, ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,