Petitioner's Withdrawal Renders Administrative Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing aid for individual training and compensation for moral prejudice from the employment agency; however, the court issued an order noting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, thereby rendering the case moot under the relevant administrative justice code provisions allowing the court president to formally acknowledge such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Renders Administrative Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande de l'aide individuelle à la formation (AIF) ;
2°) de condamner France Travail en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
La requête a été communiquée à France Travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Centre Val de Loire.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.