Legislator Jurisprudence & Législation
2501855 Généré par l'IA

Dispute over Disabled Allowance and Mobility Cards Jurisdiction

Numéro de cause 2501855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the refusal to grant him the allowance for disabled adults and two types of mobility inclusion cards (disability/priority and parking) by administrative bodies. The administrative court reasoned that under the relevant Social Security and Social Action Codes, jurisdiction for disputes concerning the allowance for disabled adults and mobility cards with "disability" or "priority" mentions lies exclusively with the judicial order, specifically the Judicial Tribunal, necessitating the transfer of those claims. Consequently, the court ordered the transmission of the claims regarding the allowance and the disability/priority card to the competent Judicial Tribunal, while reserving judgment on the claim related to the parking card, which remains within the administrative court's purview.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Dispute over Disabled Allowance and Mobility Cards Jurisdiction: The administrative court reasoned that under the relevant Social Security and Social Action Codes, jurisdiction for disputes concerning the allowance for disabled adults and mobility cards with "disability" or "priority" mentions lies exclusively with the judicial order, specifically the Judicial Tribunal, necessitating the transfer of those claims. Consequently, the court ordered the transmission of the claims regarding the allowance and the disability/priority card to the competent Judicial Tribunal, while reserving judgment on the claim related to the parking card, which remains within the administrative court's purview.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale créance contestée gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of claims concerning the AAH and CMI (disability or priority mention) to the judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article provides the legal basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction of the other order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et un mémoire complémentaire produit le 4 juillet 2025, établi au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B conteste la décision, en date du 3 mai 2925, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de l'Yonne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et les décisions, en date du 4 mais 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer, d'une part, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", d'autre part, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie de l'Yonne rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés et deux décisions du président du conseil départemental de l'Yonne lui refusant, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Par ailleurs, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".

5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés et contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité. Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre de telles décisions doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).

6. Le tribunal administratif de Dijon ne restera ainsi saisi que des conclusions visant le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sur lesquelles il sera statué ultérieurement par jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont réservées pour qu'il y soit statué ultérieurement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Yonne et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 16 juillet 2025.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière