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2501853 Généré par l'IA

Tax Exemption Granted; Succession and Notary Disputes Inadmissible

Numéro de cause 2501853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought relief from property taxes assessed against her minor daughter for 2022 and 2023, and also raised claims regarding difficulties in a private succession matter and a desire to pursue a complaint against the tax administration and the notary, but the court ruled that there was no longer any need to rule on the tax exemption because the competent departmental director had already granted the full relief sought; furthermore, the court dismissed the remaining conclusions as inadmissible because disputes concerning private law relationships with a notary, matters of succession, and criminal complaints fall outside the jurisdiction of the administrative court, which only has jurisdiction over administrative disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Tax Exemption Granted; Succession and Notary Disputes Inadmissible: Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».

Mots-clés

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franchises fiscales succession fiscale réclamation administrative notaire impôt foncier État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the part of the request concerning the property tax waiver because the matter has become moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the jurisdictional basis for the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3 of the cited provision).

Article 40 du code de procédure pénale

Cited to support the finding that criminal complaints fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of those claims by the administrative judge (implicit in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 10 juin et 16 octobre 2025, Mme C... D..., pour le compte de sa fille mineure, la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 et expose les difficultés liées à la succession de M. A... D... auprès de son notaire et des administrations.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer pour la partie de la requête relative à la taxe foncière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».

2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».

3. Par une décision du 16 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Gard a prononcé, en faveur de Mme B... D..., fille mineure de la requérante, le dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, la requête de Mme D... est devenue sans objet sur ce point. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

4. Les conclusions de Mme D... concernant les difficultés rencontrées dans le cadre de la succession de M. A... D... et son désir de « poursuivre sa plainte » à l’encontre de l’administration fiscale et du notaire en charge de la succession sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En effet, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D’autre part, à supposer que Mme D... conteste la régularité des opérations successorales, il n’appartient pas davantage au juge administratif, en vertu des dispositions du code civil, de connaître de litiges ayant trait à des successions, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. A à supposer que l’intéressée entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... relatives au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle a été assujettie Mme B... D... au titre des années 2022 et 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 31 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.