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2501853 Généré par l'IA

Litigant Fails to Serve Notice of Appeal Against Construction Permit Approval

Numéro de cause 2501853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tacit approval for a construction permit concerning electricity storage infrastructure, filed by a company, following the original application on December 9, 2024. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to regularize their filing by providing proof, within the legally mandated fifteen-day period following the request from the court, that they had served notice of their administrative appeal to both the prefect who issued the decision and the permit holder, as required by urban planning code provisions, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Serve Notice of Appeal Against Construction Permit Approval: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to regularize their filing by providing proof, within the legally mandated fifteen-day period following the request from the court, that they had served notice of their administrative appeal to both the prefect who issued the decision and the permit holder, as required by urban planning code provisions, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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délai de résiliation approbation des plans qualité pour recourir contre permis entreprises de construction infrastructure urbaine construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the basis for the procedural failure (lack of notification) leading to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d'infrastructures de stockage d'électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Par une lettre du 11 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles prévoient. Mme B n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir notifié son recours au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 27 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet