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2501853 Généré par l'IA

Gendarmerie Officer Competition Score Review Dismissed

Numéro de cause 2501853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national gendarmerie reference officer communicating their score in the 2025 gendarmerie officer competition and declaring them inadmissible. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the scores assigned for admissibility in a competition are inseparable from the final result and do not constitute separate decisions subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Gendarmerie Officer Competition Score Review Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the scores assigned for admissibility in a competition are inseparable from the final result and do not constitute separate decisions subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir de décision examen en cassation déroulement du concours procédure de récusation trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l'officier référent de la gendarmerie nationale lui a communiqué la note obtenue au concours d'officier de gendarmerie du ministère de l'intérieur et l'a déclaré non admissible au titre de la session 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A conteste la décision par laquelle par laquelle l'officier référent de la gendarmerie nationale lui a communiqué la note obtenue au concours d'officier de gendarmerie du ministère de l'intérieur et l'a déclaré non admissible au titre de la session 2025. Sa requête doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle a fixé sa note en vue de l'admissibilité au concours. Toutefois, les notes attribuées en vue de l'admissibilité à un concours ne sont pas détachables du résultat de ce concours. Elles n'ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 21 août 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE