Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for a residency permit application and issue a work authorization receipt, arguing that his irregular status exposed him to expulsion and prevented him from continuing his studies after obtaining a BTS degree. The administrative court rejected the application in its entirety because, despite the claimed grounds of urgency, the applicant provided no satisfactory explanation for the nearly year-long delay between reaching majority, initially contacting the authority, and subsequently following up, thus failing to demonstrate the concrete urgency required under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B; Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Scheduling): The administrative court rejected the application in its entirety because, despite the claimed grounds of urgency, the applicant provided no satisfactory explanation for the nearly year-long delay between reaching majority, initially contacting the authority, and subsequently following up, thus failing to demonstrate the concrete urgency required under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the request, which is based on the application of Article L. 522-3 mentioned in Article 4 of the reasoning.
This article concerns the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 9 septembre 2025, M A... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que le juge ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, l’urgence est caractérisée.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture, M. B..., né le 24 décembre 2005 à Moroni (Union des Comores), fait valoir qu’il est en situation irrégulière, exposé à tout moment à un contrôle et une possible mesure d’éloignement et également empêché de poursuivre sa formation alors qu’il justifie de l’obtention, en 2025 d’un brevet de technicien supérieur (BTS). Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... a sollicité la préfecture, aux fins d’obtenir un rendez-vous dans le cadre d’une première demande de titre de séjour, cinq mois après l’obtention de sa majorité, le 7 mai 2024, puis n’a relancé la préfecture concernant son dossier que l’année suivante, le 7 mars 2025, sans qu’il ne formule aucune explication dans sa requête sur son absence de diligence. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément circonstancié, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B....
Fait à Mayotte, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 9 septembre 2025, M A... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que le juge ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, l’urgence est caractérisée.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture, M. B..., né le 24 décembre 2005 à Moroni (Union des Comores), fait valoir qu’il est en situation irrégulière, exposé à tout moment à un contrôle et une possible mesure d’éloignement et également empêché de poursuivre sa formation alors qu’il justifie de l’obtention, en 2025 d’un brevet de technicien supérieur (BTS). Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... a sollicité la préfecture, aux fins d’obtenir un rendez-vous dans le cadre d’une première demande de titre de séjour, cinq mois après l’obtention de sa majorité, le 7 mai 2024, puis n’a relancé la préfecture concernant son dossier que l’année suivante, le 7 mars 2025, sans qu’il ne formule aucune explication dans sa requête sur son absence de diligence. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément circonstancié, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B....
Fait à Mayotte, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.