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2501852 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2501852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to arrange suitable rehousing based on an earlier mediation commission decision designating them as a priority for urgent housing, arguing that despite the expiration of the legal deadline following the decision, no suitable offer had been made. The court rejected the prefect's primary defense that the petition was inadmissible due to lack of signature, holding that submission via the electronic filing system constituted a valid signature, and based on the uncontested fact that the six-month statutory period following the priority recognition had passed without a rehousing offer, the court ordered the prefect to ensure the litigant's relocation by a specified date, attaching a penalty of 300 euros per month of delay payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 414-4 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Rehousing: The court rejected the prefect's primary defense that the petition was inadmissible due to lack of signature, holding that submission via the electronic filing system constituted a valid signature, and based on the uncontested fact that the six-month statutory period following the priority recognition had passed without a rehousing offer, the court ordered the prefect to ensure the litigant's relocation by a specified date, attaching a penalty of 300 euros per month of delay payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation délai légal priorité découlant du dépôt procédure préjudicielle d'urgence absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used as the basis for issuing the injunction to rehouse the applicant and for imposing a default penalty.

Article R. 414-4 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning to dismiss the defendant's plea of inadmissibility concerning the lack of signature, which supported the final decision to rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 4 juin 2024.

Elle soutient qu'une proposition de logement lui a été faite mais qu'elle n'a pu aboutir, et qu'elle est toujours dans l'attente d'une nouvelle proposition de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de signature, et demande, à titre subsidiaire, qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 4 juin 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025 par une ordonnance du 28 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. En vertu des dispositions de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse au juge administratif une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours Citoyens, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

4. La requête de Mme B ayant été présentée au moyen de l'application Télérecours Citoyens, il résulte des dispositions précitées que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir qu'elle est irrecevable, à défaut d'être signée.

Sur l'injonction :

5. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

6. Par une décision du 4 juin 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B au plus tard au 1er juillet 2025.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 28 mai 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°250185