Legislator Jurisprudence & Législation
2501848 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Non-Opposition to Relay Antenna Installation Dismissed for Lack of Proof of Service

Numéro de cause 2501848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of mobile relay antennas, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of service of the recourse on both the issuing authority and the permit holder, as required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to remedy this deficiency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Non-Opposition to Relay Antenna Installation Dismissed for Lack of Proof of Service: En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 7 avril 2025 par le tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours et qu'il a consultée le même jour, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation attaquée, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique preuve de la notification autorités communales annulation du congé qualité pour recourir contre permis urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final disposition (rejection of the application).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject the application as manifestly inadmissible following non-compliance with a regularization request.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification obligation imposed by this article is the substantive ground for declaring the application inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 3 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2024 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision du 27 janvier 2025 rejetant son recours gracieux.

Par un courrier du 7 avril 2025, le greffe du tribunal administratif a invité M. B à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 7 avril 2025 par le tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours et qu'il a consultée le même jour, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation attaquée, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ville de Lyon et à la société Free Mobile.

Fait à Lyon, le 16 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier