Legislator Jurisprudence & Législation
2501847 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Obligation Annulment Rejection

Numéro de cause 2501847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund director imposing a repayment obligation for an overpayment of social benefits, but the administrative court rejected the request via an order because the litigant failed to provide a copy of the contested decision following a formal request for regularization sent by mail, which was successfully delivered, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Obligation Annulment Rejection: 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the file by providing the challenged decision.

Article 1er

This article formally rejects the request of Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Loiret lui a notifié un indu de versement d'une prestation sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 avril 2025 revenu au tribunal avec la mention pli distribué le 19 avril 205 revêtu de la signature de son destinataire, Mme A n'a pas justifié avoir produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 20 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL