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2501847 Généré par l'IA

Parents' Expedited Suspension Request Denied for Lack of Attached Main Appeal

Numéro de cause 2501847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought an expedited order to suspend a medical finding that declared their son unfit for practical activities in his vocational hospitality training, alleging the finding was fraudulent, lacked proper medical examination, and caused serious, irreversible prejudice by depriving him of over half his professional instruction. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach a copy of the underlying main appeal challenging the medical decision, as required by the administrative justice code for summary suspension proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Parents' Expedited Suspension Request Denied for Lack of Attached Main Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach a copy of the underlying main appeal challenging the medical decision, as required by the administrative justice code for summary suspension proceedings.

Mots-clés

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examen médical conflit parental suspension du droit de visite demande de réexamen administratif suspension du droit à l'indemnité besoins médicaux de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to reject the request based on the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, which justifies the finding of inadmissibility leading to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2025 et le 20 mars 2025, M. C B et Mme A B, agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils D B demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la médecin de l'éducation nationale du 4 mars 2025 en tant qu'elle déclare leur fils D inapte médicalement à exercer, durant sa formation de seconde bac professionnel " métiers de l'hôtellerie et de la restauration ", les activités d'atelier correspondant au diplôme préparé ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réintégrer leur fils dans ses enseignements pratiques avec la garantie qu'une évaluation médicale réelle et contradictoire soit effectuée avant toute nouvelle décision d'inaptitude et de sanctionner l'établissement scolaire ainsi que la médecin de l'éducation nationale.

Ils exposent que :

- l'attestation d'inaptitude établie par la médecin scolaire est frauduleuse, leur fils n'a pas été examiné le 4 mars 2025 ;

- la décision entraine un préjudice grave, immédiat et irréversible dans la mesure où leur fils, qui bénéficie d'une reconnaissance MDPH, est désormais privé de plus de 50% de ses enseignements professionnels ce qui compromet son apprentissage et son avenir académique ;

- l'exclusion injustifiée dont il a fait l'objet a affecté sa santé de sorte que son médecin traitant a dû le placer en arrêt maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. M. et Mme B n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision du 4 mars 2025 de la médecin scolaire contestée et il n'apparaît pas qu'ils auraient déposé un recours au fond contre cette décision. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. et Mme B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et Mme A B.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

C. ARQUIÉ

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière