Administrative Tribunal Jurisdiction Over Injunction Requests for Private Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial assistance from the administrative tribunal to aid in the execution of their principal residence development project, but the court found this request inadmissible because, absent specific legislative provisions, the tribunal lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration or to a private entity tasked with a public service mission, meaning the request did not fall under any legally permissible category for relief, thus necessitating its rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2501845 est rejetée; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Injunction Requests for Private Development: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
The court invoked the authority granted under this article for issuing dismissive orders.
This article regulates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C D et M. B A demandent au tribunal de les aider dans la réalisation de leur projet d'aménagement de leur résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme D et M. A tendant à ce le tribunal les aide dans la réalisation de leur projet d'aménagement de leur résidence principale, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501845 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,