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2501844 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Prove Service Rejects Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2501844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a construction permit tacitly granted by the prefect for electricity storage infrastructure, but the administrative court summarily rejected the claim based on manifest inadmissibility because the applicant failed to provide proof, within the fifteen-day period granted for regularization, that they had notified their appeal to both the author of the decision (the prefect) and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicant's Failure to Prove Service Rejects Construction Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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notification de la décision preuve de la notification validité du permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement to notify the appeal to the decision-maker and the authorization holder, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d'infrastructures de stockage d'électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles prévoient. M. A n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir notifié son recours au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre

Signé

Th. RENAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet