Waste Management Contract Challenge Discontinued After Offer Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requesting company challenged the procedure for awarding two public service contracts related to waste management and archive destruction for military sites, seeking annulment and compliance with procurement obligations. However, the court noted that the company subsequently submitted a request for the proceedings to be discontinued because the contracting authority had withdrawn the decision rejecting its offers and resumed the analysis phase, leading the judge to grant the request and formally acknowledge the company's unqualified withdrawal from the case without requiring an oral hearing, as an event had rendered the pre-contractual review request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Waste Management Contract Challenge Discontinued After Offer Reconsideration: However, the court noted that the company subsequently submitted a request for the proceedings to be discontinued because the contracting authority had withdrawn the decision rejecting its offers and resumed the analysis phase, leading the judge to grant the request and formally acknowledge the company's unqualified withdrawal from the case without requiring an oral hearing, as an event had rendered the pre-contractual review request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, la société Suez recyclage et valorisation Sud-Ouest, représentée par Me Bejot, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché lancée par le ministère des armées, au stade de l’analyse de la régularité des offres, en ce qu’elle concerne l’attribution des lots n°1 et n°2, respectivement intitulés « Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, des déchets dangereux, des biodéchets, DASRI et destruction d’archive au profit de La Courtine (dpt 23) » et « Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, des déchets dangereux, des biodéchets, DASRI et destruction d’archive au profit de Brive La Gaillarde (dpt 19), Tulle (dpt 19), Périgueux (dpt 24) et Limoges (dpt 87) » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de se conformer à ses obligations à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministère des armées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2025, la société requérante conclut au non-lieu à statuer, la décision de rejet de ses offres ayant été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2025, la société requérante déclare avoir été informée, par une lettre du 1er octobre 2025, du retrait de la décision du 29 août 2025 rejetant son offre ainsi que de la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres. Par suite, celle-ci doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Suez Recyclage et Valorisation Sud-Ouest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Recyclage et Valorisation Sud-Ouest et au ministre des armées.
Fait à Limoges, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, la société Suez recyclage et valorisation Sud-Ouest, représentée par Me Bejot, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché lancée par le ministère des armées, au stade de l’analyse de la régularité des offres, en ce qu’elle concerne l’attribution des lots n°1 et n°2, respectivement intitulés « Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, des déchets dangereux, des biodéchets, DASRI et destruction d’archive au profit de La Courtine (dpt 23) » et « Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, des déchets dangereux, des biodéchets, DASRI et destruction d’archive au profit de Brive La Gaillarde (dpt 19), Tulle (dpt 19), Périgueux (dpt 24) et Limoges (dpt 87) » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de se conformer à ses obligations à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministère des armées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2025, la société requérante conclut au non-lieu à statuer, la décision de rejet de ses offres ayant été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2025, la société requérante déclare avoir été informée, par une lettre du 1er octobre 2025, du retrait de la décision du 29 août 2025 rejetant son offre ainsi que de la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres. Par suite, celle-ci doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Suez Recyclage et Valorisation Sud-Ouest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Recyclage et Valorisation Sud-Ouest et au ministre des armées.
Fait à Limoges, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON