Petitioner v. Minister of the Interior (Driver's License Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of State, Minister of the Interior's decision suspending their driver's license, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the challenged administrative decision within the prescribed regularization period following a formal request, as authorized under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Petitioner v. Minister of the Interior (Driver's License Suspension): 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision, specifically its 4°, is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article orders the notification of the ordinance, which is a procedural step.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 avril 2025 revenu au tribunal avec la mention pli distribué le 22 avril 2025 revêtu de la signature de son destinataire, M. A n'a pas justifié avoir produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL