Asylum Appeal Rejection for Failure to Regularize Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal concerning the registration of an asylum application but failed to attach the decision being challenged, as required by procedural rules. Although the court sent a request for regularization via registered mail, the notice was returned marked "advised and unclaimed" because the appellant did not retrieve it, meaning the notification was deemed properly served. Consequently, as the appellant did not submit the required decision within the fifteen-day period allowed for regularization, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the legal requirement for attaching the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Asylum Appeal Rejection for Failure to Regularize Service: Although the court sent a request for regularization via registered mail, the notice was returned marked "advised and unclaimed" because the appellant did not retrieve it, meaning the notification was deemed properly served. Consequently, as the appellant did not submit the required decision within the fifteen-day period allowed for regularization, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the legal requirement for attaching the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning concerning the requirement for the attacked decision to accompany the application, which leads to the ultimate dismissal order.
Cited in the reasoning explaining the procedure for dealing with curable inadmissibility before rejection, relevant to the ultimate dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'enregistrement de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 30 janvier 2025 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 7 février 2025 à l'adresse indiquée par M. B, et retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,