Legislator Jurisprudence & Législation
2501839 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Suspension of Residency Permit Application Closure Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision of February 13, 2025, which closed the instruction for her application for a residency permit as a sick foreigner, and to compel the prefect to issue a work authorization receipt, arguing serious doubt as to the legality of the closure due to lack of motivation and violation of several legal provisions concerning foreign residency and fundamental rights. The court rejected the request because the litigant failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice, as the decision to close the instruction for the health-related residency request did not involve immediate removal from the territory or prevent the continuation of necessary medical care in France.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Emergency Suspension of Residency Permit Application Closure Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the litigant failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice, as the decision to close the instruction for the health-related residency request did not involve immediate removal from the territory or prevent the continuation of necessary medical care in France.

Mots-clés

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défaut d'urgence violation des charges d'autorisation autorisations de travail éloignement décision étrangère demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle méconnaît l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly applies this article to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the request, which is the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2025 de clôture de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé à sa demande l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige car elle est malade et a le droit de voir sa demande d'admission au séjour pour raison de santé traitée, sans que des préjudices irréparables n'en résultent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

. elle n'est pas motivée,

. elle méconnaît l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

. elle est entachée d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance manifeste de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 février 2025 de clôture de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade, n'implique pas l'éloignement du territoire de Mme B, ni ne fait obstacle à la poursuite des soins en France que son état de santé nécessite. Par suite, en l'état des pièces du dossier, la requérante n'établit pas l'urgence à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2025 de clôture de l'instruction de sa demande d'admission au séjour.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 mars 2025.

La greffière,

A. Farell