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2501832 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Timely Produce Contested Decision in Social Benefit Overpayment Case

Numéro de cause 2501832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund director regarding an overpayment of a social benefit; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision within the time limit specified following a formal request for regularization, warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Timely Produce Contested Decision in Social Benefit Overpayment Case: 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale escroquerie à l'aide sociale projet de décision en assurance sociale détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible due to failure to comply with a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Loiret lui a notifié un indu de versement d'une prestation sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 avril 2025 revenu au tribunal avec la mention pli avisé le 19 avril 2025 revêtu de la signature de son destinataire, Mme A n'a pas justifié avoir produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 20 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL