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2501831 Généré par l'IA

Prefectoral Decision Annulment Appeal Inadmissibility Due to Failure to Notify Stakeholders

Numéro de cause 2501831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision, which was deemed a tacit approval of a construction permit application filed by a company for electricity storage infrastructure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to notify their appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to both the decision-maker and the permit holder within fifteen clear days of filing the appeal, despite being formally invited by the court to rectify this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefectoral Decision Annulment Appeal Inadmissibility Due to Failure to Notify Stakeholders: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to notify their appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to both the decision-maker and the permit holder within fifteen clear days of filing the appeal, despite being formally invited by the court to rectify this omission.

Mots-clés

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notification de la décision approbation des plans recours en annulation en droit de l'Union exigences de forme avis des défauts tardif droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the petition as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements under this article led to the finding of manifest inadmissibility.

Article 1er

The main operative order rejects the petition of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d'infrastructures de stockage d'électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles prévoient. M. B n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir notifié son recours au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre

Signé

Th. RENAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet