Tacit Approval Annulment Rejected for Lack of Service Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tacit approval for a construction permit filed by a company for electricity storage infrastructure, but the administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to regularize the filing by providing proof, within the prescribed fifteen-day period following the court's request, that the appeal had been duly notified via registered mail with acknowledgment of receipt to both the prefect and the permit holder, as required by the Urban Planning Code, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l’urbanisme; Tacit Approval Annulment Rejected for Lack of Service Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the procedural requirement (notification of the appeal) the non-compliance of which leads to the manifest inadmissibility that justified the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire N° PC 050 500 24 J0007 déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d’infrastructures de stockage d’électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. M. A... n’ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir notifié son recours au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost