Legislator Jurisprudence & Législation
2501822 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed for Incomplete Filing

Numéro de cause 2501822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision regarding structure control and the rejection of an administrative appeal was dismissed because the petitioners failed to provide the complete challenged decision, attaching only excerpts, despite being explicitly requested by the court to regularize the filing within a set timeframe. The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization is not achieved after a formal request.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Incomplete Filing: The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization is not achieved after a formal request.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale procédure en annulation demande de réexamen administratif décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for the court's order rejecting the claim due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article governed the requirement for submitting the contested decision, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, la société La Ferme de légende, Mme C B et M. A B, demandent au tribunal d'annuler la décision n° C29240608 notifiée le 14 octobre 2024 prise par le préfet de la région Bretagne en matière de contrôle des structures, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par une lettre du 25 mars 2025, le tribunal a invité la Ferme de la légende à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. La requête de qui tend à l'annulation de la décision n° C29240608 notifiée le 14 octobre 2024 prise par le préfet de la région Bretagne en matière de contrôle des structures, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, n'est accompagnée que de quelques extraits de la décision contestée. En réponse à la demande de régularisation qui a été envoyée le 25 mars 2025, les requérants se sont bornés à produire les extraits déjà fournis. Par suite, la requête n'étant pas accompagnée de l'intégralité de la décision contestée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Ferme de légende, représentante unique des requérants.

Fait à Rennes, le 15 mai 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.